Notre famille Namaste Dunkerque vous remercie de la confiance que vous nous témoignez en nous confiant votre animal en pension et vous prions d’accepter sans réserve les conditions générales de notre règlement.
Laurence Ruiz est co-gérante de l’EIRL Namaste -Dunkerque SIREN N°811727932 entre autre en garde de chiens, détentrice du certificat de capacité n°59844 en date du 17 février 2014, assurée régulièrement. Notre maison est agrée auprès du service des vétérinaires du Minsitère de l’agriculture en tant qu’établissement accueillant des chiens. La garde se fait au sein de notre famille homoparentale qui ne prend que deux chiens en même temps,maximum trois,le jour de passation.
Une prévisite du chien dans la maison sera obligatoire afin d’établir une fiche de présentation et de vérifier si le feeling avec le chien passe bien (2 pré adolescents et un adolescent qui adorent les animaux et savent les respecter).
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le contrat de garde vous permettant de faire garder votre animal est en fait, en termes juridiques, un contrat de dépôt. Il est régit par les articles 1915 et suivants du code civil. Il s’agit d’un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, la charge de la garder et de la restituer.
Dans le contrat de garde ici proposé, il s’agit d’un dépôt volontaire, car il existe un consentement réciproque entre la personne qui est propriétaire et la personne en charge de la garde.
Comme pour tout contrat quel qu’il soit, certaines conditions de fond doivent être respectées lors de sa formation, pour sa validité. Ainsi, l’article 1108 du code civil dispose que :
Cependant, concernant les parties au contrat, il existe une spécificité pour ce type de contrat. L’article 1925 admet que le dépôt fait par une personne incapable est valable. De même si le dépositaire (celui en charge de la garde) est incapable, le dépôt reste valable, mais le déposant (celui qui désire faire garder) n’aura qu’une action amoindrie en cas de problème (Article 1926).
L’obligation de garde
Garder une chose, c’est veiller à sa conservation. Ici, il faudra donc veiller à entretenir l’animal que ce soit au niveau de son alimentation ou des soins nécessaires. Il faudra également s’assurer qu’il ne court aucun risque, notamment s’il existe d’autres animaux tels que chiens et chats dans le logement de la personne en charge de la garde.
Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. (art. 1930)
Par exemple, dans le cas présent de la garde d’un animal, celui qui a la charge de la garde ne peut pas se servir de l’animal pour un concours ou une exposition sans le consentement du propriétaire.
Si la personne en charge de la garde n’exécute pas cette obligation, elle engage sa responsabilité.
L’obligation de restitution
Le dépositaire doit restituer l’animal et tous ses accessoires à son propriétaire.
Il doit rendre identiquement la chose qu’il a reçue. Mais il n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. (Art. 1933).
Ainsi, un abri ou tout autre accessoire rongé par l’animal ne relève pas de son fait, cela reste à la charge du propriétaire.
De plus, si la chose a produit des fruits pendant le temps du dépôt, le dépositaire est tenu de les restituer. (Art. 1936)
Ainsi, si l’animal a mis au monde des bébés lors de la garde, ils devront être remis au propriétaire.
Si le dépositaire ne respecte pas cette obligation, il engage sa responsabilité civile. Il peut même être sanctionné pénalement, notamment en cas de vol.
Si le contrat a prévu une rémunération, le propriétaire devra payer la somme convenue.
Si le contrat prévoyait la gratuité du service, mais que celui en charge de la garde a dû effectué des dépenses pour la conservation de la chose (ici, frais du vétérinaire par exemple), le déposant sera tenu de les lui rembourser.
Il en va de même si la chose a occasionnée des dégâts pour le dépositaire. Ici, par exemple, si l’animal a abimé un meuble ou autre, le propriétaire devra l’indemniser.
Si le propriétaire ne paie pas la rémunération prévue, celui en charge de la garde pourra conserver la chose tant que la rémunération n’aura pas été perçue. (Art. 1948)
Le Certificat De Capacité est un document que toute personne, exerant l’activité de garde d’animaux domestiques à titre commercial, doit détenir.
I. Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.
II. Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
III. Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an.
IV. La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats font l’objet d’une déclaration au préfet et sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; ils ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l’autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l’expérience professionnelle d’au moins trois ans des postulants. Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espces domestiques. Les établissements où s’exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxime et troisime alinéas du présent paragraphe.
V. Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI. Seules les associations de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Arrêté du 25 mars 2002 relatif aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes exeçrant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques Le Ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment le livre II ; Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l’application de l’article 276 du code rural ; Vu le décret no 91-823 du 28 aoét 1991 relatif à l’identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l’élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ; Vu le décret no 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques, pris en application des dispositions de l’article L. 914-6 (IV, 3o) du code rural ; Vu le décret no 2001-1334 du 27 décembre 2001 portant assimilation à des fonds de concours pour dépenses d’intérêt public du produit de la rémunération de certains services rendus par le ministre de l’agriculture et de la pêche ; Vu l’arrté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ; Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministre de l’agriculture et de la pêche du produit de la rémunération de certains services ; Vu l’arrêté du 15 janvier 2002 fixant les modalités de perception de la redevance due par les candidats pour la délivrance de l’attestation de connaissances requise pour l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques,
Arrêté :
Art. 1 L’attestation de connaissances, visée au c de l’article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, est délivrée par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou le directeur de l’agriculture et de la forêt pour les départements d’outre-mer, autorités territorialement compétentes, après évaluation organisée par un établissement de formation agricole ou vétérinaire habilité dont la liste figure en annexe I.
Art. 2 Le candidat adresse sa demande d’inscription à l’évaluation des connaissances directement à l’établissement habilité de la région de son lieu de résidence principale. Celui-ci lui transmet en retour un dossier d’inscription précisant les pièces justificatives nécessaires ainsi que les modalités d`’évaluation.
Art. 3 Le référentiel d’évaluation des connaissances requises pour l’obtention de l’attestation figure en annexe II.
Art. 4 L’évaluation est administrée sous forme de questionnaire à choix multiples dont la correction est automatisée. Le règlement de l’évaluation est précisé dans l’annexe III.
Art. 5 Le directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou le directeur de l’agriculture et de la forêt pour les départements d’outre-mer désigne, pour une durée d’un an renouvelable, les membres d’une commission d’évaluation. Cette commission comprend :
La commission régionale d’évaluation est chargée de veiller au bon déroulement des opérations et de proposer au directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou au directeur de l’agriculture et de la forêt pour les départements d’outre-mer la délivrance de l’attestation de connaissances aux candidats ayant obtenu le score fixé dans le règlement d’évaluation.
Art. 6 – Le directeur général de l’enseignement et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République franaise.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.
Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur Général de l’Enseignement et de la Recherche, J.-C. Lebossé
Décret relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques, pris en application des dispositions de l’article L 914-6 (IV, 3¡) du code rural. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment son article L 914-6 (IV, 3¡) (devenu L 214-6); Vu l’ordonnance n¡ 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5; Vu le décret n¡ 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret n¡ 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l’application de l’article 276 du code rural; Vu le décret n¡ 91-823 du 28 aoét 1991 relatif à l’identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l’élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l’application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Article 1 Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3¡ du IV de l’article L 914-6 (devenu L 214-6) du code rural est adressé au préfet du département du lieu où s’exerce l’activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
a) Soit d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois années d’activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l’exercice d’une ou plusieurs des activités mentionnées à l’article L 914-6 (devenu L 214-6) du code rural; Soit d’une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d’une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d’une fondation ou d’une association de protection des animaux, reconnue d’utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d’utilité publique;
b) Soit de la possession d’un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre de l’agriculture;
c) Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l’agriculture et de la fort ou par le directeur de l’agriculture et de la fort pour les départements d’outre-mer. Le contenu, les modalités d’évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrté du ministre de l’agriculture. Les pices constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre de l’agriculture.
Nota – Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie législative, devient le livre II du même code).
Article 2 : Les frais de l’évaluation mentionnée au c de l’article 1er sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l’Etat d’une redevance pour services rendus qui est exigible à l’occasion de chaque demande. Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé du budget. Nota – Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie législative, devient le livre II du mme code).
Article 3 : Lors des contrôles mentionnés au I de l’article L 914-23 (devenu L 214-23) par les agents des services vétérinaires, s’il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l’exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur des services vétérinaires établit un rapport et l’adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l’intéressé de se conformer aux exigences qu’il lui prescrit dans un délai qu’il détermine et qui n’excède pas un mois et l’invite à présenter ses observations avant l’expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n’a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.
Nota – Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 11 (le livre IX du code rural, partie législative, devient le livre II du même code).
Article 4 : Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : Lionel Jospin.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Jean Glavany.
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Laurent Fabius.